Grille salariale des AESH : de qui se moque-t-on ?!?

Grille salariale des AESH : de qui se moque-t-on ?!?

Un décret, paru le jeudi 20 avril 2022, porte l’indice majoré minimum à 352 à compter du 1er mai, afin d’éviter que des agents ne perçoivent un traitement inférieur au SMIC.

Cette mesure est totalement inadaptée, et ne règle en rien le fait qu’il y a plus de 700 000 smicards dans la Fonction publique, ne compense absolument pas la perte du pouvoir d’achat subie depuis 20 ans par tous les agents.

Pour y répondre, la valeur du point d’indice doit augmenter de 22 % !

Inacceptable : les AESH des 2 premiers échelons de la grille salariale, tant vantée par Macron et Blanquer en octobre, sont rémunérés en dessous du SMIC.

La FNEC FP-FO revendique plus que jamais :
– l’augmentation de la valeur du point d’indice et une véritable grille salariale des AESH,
– l’arrêt des temps partiels imposés et un temps plein pour 24h d’accompagnement.

Pour FO, l’ouverture de réelles négociations sur les salaires est une urgence !


AESH

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Tous les ineats-exeats doivent être accordés !

Tous les ineats-exeats doivent être accordés !

A l’issue des résultats du mouvement interdépartemental, le SNUDI-FO alertait: seulement 20,44% des personnels ayant participé ont obtenu satisfaction… Du jamais vu ! (18,1 % pour l’Aisne !)

Pour de très nombreux collègues, les situations personnelles et/ou familiales sont extrêmement difficiles. Le SNUDI-FO défend d’ailleurs au ministère tous les recours qui lui ont été confiés.

C’est dans cette situation que la période d’étude des demandes d’ineats-exeats par les IA-DASEN va prochainement s’ouvrir.

Pour le SNUDI-FO les choses sont claires : tous les ineats-exeats doivent être accordés ! Les personnels doivent pouvoir travailler dans le département qu’ils demandent, où les besoins existent !

Le SNUDI-FO poursuit ses interventions au ministère en ce sens.


220512 Communiqué SNUDI-FO Ineats-exeats

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Cour des Comptes : un rapport qui tombe à pic…pour le Ministre !

Cour des Comptes : un rapport qui tombe à pic…pour le Ministre !

Un rapport de la Cour des comptes à l’attention du ministre Blanquer concernant « les inspecteurs territoriaux des 1er et 2nd degré » tombe à pic pour conforter le prochain ministre de l’Education nationale dans les orientations décidées par le futur-ex ministre Blanquer et le toujours président Macron.

Le rapport déroule le tapis rouge aux contre-réformes Macron/Blanquer et justifie le vote de la Rilhac : « Dans le 1er degré, la remise à plat de l’organisation actuelle de la circonscription et du positionnement des inspecteurs semble impossible à atteindre sans reconnaissance d’une véritable autorité fonctionnelle aux directeurs d’écoles. »

La Cour des comptes appuie ensuite la mise en œuvre des évaluations d’école et  valide également la fusion des corps d’inspection annoncée par le ministre.

Le SNUDI-FO partage totalement l’appréciation portée par le secteur IEN ID-FO qui indique dans son communiqué : « Le secteur IEN ID FO combat ces contre-réformes « managériales » qui ont pour seul objectif de mettre au pas les personnels qui refusent la dégradation de leurs conditions de travail. »

Le SNUDI-FO défendra auprès du prochain ministre des revendications claires, à l’opposé des préconisations du rapport de la Cour des comptes :
– 
Abrogation de la loi Rilhac et abandon de l’expérimentation Macron à Marseille !
– Abandon des évaluations d’école !
– Arrêt des contre-réformes managériales issues du Grenelle et de PPCR !

Pour s’informer, pour préparer la riposte, le SNUDI-FO invite les personnels à participer nombreux aux prochaines réunions syndicales que ses syndicats départementaux organisent.


220512 Communiqué SNUDI-FO Cour des comptes

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Référent direction d’école

Référent direction d’école

Alors que le ministre prépare la fusion des corps d’inspection et la suppression du corps des IEN pour 2023, le décret n° 2022-724 du 28 avril 2022 relatif à la mission de référent direction d’école met en œuvre l’article 4 de la loi Rilhac, loi dont le SNUDI-FO demande l’abrogation.

Ce décret définit les attributions, les règles de désignation et d’exercice ainsi que les modalités de rémunération des référents direction d’école (« un ou plusieurs par département »).

Le décret définit les missions du référent direction d’école (article 3) qui :
–  assure l’accompagnement des directeurs d’école dans l’exercice de leurs missions en répondant à leurs demandes de conseil et d’appui méthodologique.
– facilite la fluidité et la transversalité des échanges entre les directeurs d’école dans le département dans lequel il exerce.
– favorise la mutualisation des pratiques professionnelles entre directeurs.
– contribue à la conception et à l’animation d’actions de formation des directeurs d’école. »

Chaque année, ce référent recevra « une lettre de mission » de la part du DASEN qui fixera « les axes prioritaires d’action ». (Article 4). Cette mission de référent de direction d’école « peut être confiée à tout directeur d’école en exercice justifiant d’au moins quatre années d’exercice » (article 5).

Il faudra candidater sur ce poste à profil qui donnera lieu à un avis de publication précisant la fiche de poste, le périmètre d’intervention ainsi que les modalités de candidature. Une commission de 3 membres (dont obligatoirement un IEN et un directeur exerçant depuis 5 ans minimum) examinera et auditionnera les candidats. Les personnes retenues par le DASEN le seront « dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».

Si la mission est renouvelée, il ne faudra pas repasser par ce mode de recrutement. (Article 6).

Au niveau des conditions d’exercice, ces directeurs référents poursuivent leur carrière dans leur corps (Article 7) et sont nommés pour 3 ans, renouvelable 1 fois, sous la responsabilité du DASEN (Article 8). Ils bénéficient d’une décharge de direction supplémentaire qui est cumulable avec celle de leur école. (Article 9). Ils bénéficient, 6 mois avant la fin de leur mission, d’une évaluation de la part du DASEN sur les axes prioritaires qui leur ont été assignés. Cette évaluation donnera lieu à un entretien et à un compte-rendu. (Article 10).

Toutefois, il sera possible de mettre fin à cette mission à la demande de l’intéressé ou dans « l’intérêt du service », seulement si un entretien préalable avec le DASEN a été effectué. (Article 11).

Au niveau de la rémunération, le référent direction d’école percevra « l’intégralité du régime indemnitaire, la bonification indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire qui lui sont versés au titre de ses fonctions de direction » (Article 12).

Le SNUDI-FO rappelle son opposition aux postes à profil.

Décharges de direction

Décharges de direction

Alors que la loi Rilhac va imposer aux directeurs la délégation de compétences de l’autorité académique et l’autorité fonctionnelle, modifiant ainsi en profondeur leur place dans l’école et les accablant de nouvelles tâches, le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixe le régime des décharges de service des directeurs d’école à partir du 1er  septembre 2022.

Certaines quotités de décharges de direction augmentent : les écoles de 6 et 7 classes bénéficieront désormais d’un tiers de décharge (contre un quart de décharge aujourd’hui) et les écoles de 12 et 13 classes d’une décharge totale (contre une demi-décharge ou trois-quarts de décharge actuellement).

L’article 1 indique que ces décharges « varient selon la taille, la nature et la spécificité de l’école » et qu’elles « peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l’autorité académique, en fonction de l’environnement et des conditions d’exercice spécifiques au sein de certaines écoles. » 

Pour connaitre la quotité des décharges, contacte le SNUDI-FO 02.

L’article 5 concerne les ULIS qui sont comptabilisées comme « une classe dans la définition de la quotité de décharge. » Aussi, si une école compte 5 classes ou plus et avec, au moins 3 ULIS, le directeur ou la directrice bénéficie « d’une décharge totale d’enseignement ».


L’article 3 rappelle l’organisation de ces décharges de direction en fonction des rythmes scolaires adoptées pour l’école.

=> Pour les écoles à 4 jours :

– un quart de décharge correspond à un jour par semaine ;
– un tiers de décharge correspond à un jour par semaine et soit un jour à raison d’une semaine sur trois, soit une demi-journée deux semaines sur trois ;
– une demi-décharge correspond à deux jours par semaine ;
– trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine ;
– une décharge totale correspond aux huit demi-journées hebdomadaires. 

=> Pour les écoles à 4,5 jours :

– un quart de décharge correspond à un jour par semaine et une demi-journée à raison d’une semaine sur quatre ;
– un tiers de décharge correspond à un jour et demi par semaine ;
– une demi-décharge correspond à deux jours par semaine et une demi-journée à raison d’une semaine sur deux ;
– trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine et une journée et demie supplémentaires à raison d’une semaine sur quatre ;
– une décharge totale correspond aux neuf demi-journées hebdomadaires

 

Le SNUDI-FO rappelle plus que jamais ses revendications sur la direction d’école :
– Abrogation de la loi Rilhac et de l’expérimentation Macron à Marseille !
– Augmentation des décharges de direction pour toutes les écoles ! Pas une école sans décharge hebdomadaire !
– Amélioration indiciaire pour les directeurs : 100 points d’indice pour tous !
– Aide administrative statutaire dans chaque école !

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

Qui est promouvable à la classe exceptionnelle cette année ?
Les collègues ayant atteint au moins le 3ème échelon de la hors-classe et justifiant de 6 ans* de fonctions accomplies telles qu’elles sont définies par arrêté (1er vivier, 70% des promus) au 31 août 2022 et les collègues ayant atteint au moins le 6ème échelon de la hors-classe (2ème vivier, 30% des promus) au 31 août 2022 sont promouvables.
(* Modifications 2022)

Missions permettant d’accéder au vivier 1 : (Ces fonctions ou ces conditions sont définies dans l’arrêté du 10 mai 2017)
– affectation dans une école ou un établissement relevant de l’éducation prioritaire
– affectation dans un établissement de l’enseignement supérieur
– fonctions de directeur d’école ou de chargé d’école
– fonctions de directeur adjoint chargé de SEGPA
– fonctions de directeur ou de directeur adjoint de service départemental ou régional de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS)
– fonctions de directeur de centre d’information et d’orientation
– fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale
– fonctions de maître formateur
– fonction de formateur académique
– fonctions de référent auprès d’élèves en situation de handicap
– fonctions de tuteur des personnels stagiaires enseignants, d’éducation et PsyEN
– *Conseiller en formation continue conformément au décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l’éducation ;
– *Enseignants exerçant dans les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés ;
– *Enseignants exerçant dans les écoles et établissements bénéficiaires d’un “ contrat local d’accompagnement ”.

(*Nouveauté 2022 suite à l’arrêté du 2 février 2022)

Comment cela va-t-il se passer ?
L’appréciation de l’IA-DASEN peut varier d’une année sur l’autre. Elle est soit « insatisfaisant » (0 point), « satisfaisant » (40 points), « très satisfaisant » (90 points) ou « excellent » (140 points).

Les tableaux d’avancement :
Les collègues promouvables vont être classés selon leur barème correspondant à
 : valeur professionnelle + ancienneté dans la plage d’appel. Il est tenu compte de l’échelon au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi et de l’ancienneté conservée dans cet échelon à la même date.
L’ancienneté dans la plage d’appel d’un agent ayant une appréciation « insatisfaisant » n’est pas valorisée.

Promotions :
Cette année, l’effectif du corps dans le grade de la classe exceptionnelle sera de 8,58 %.

(Arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial des corps enseignants, d’éducation et de psychologue du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche)

NB : En 2023, 10% de l’effectif du corps devra être dans le grade de la classe exceptionnelle. Attention, en 2023, le plafond sera atteint et donc les places pour accéder à la classe exceptionnelle dépendront des places libérées (départs en retraite etc.) …

Comment est reclassé un collègue promu à la classe exceptionnelle ?
Les professeurs nommés à la classe exceptionnelle sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans la classe normale.

Lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans la hors-classe, les professeurs concernés conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans ce grade dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans la classe exceptionnelle.

Se rapprocher du SNUDI-FO de l’Aisne pour obtenir les tableaux de valorisation de l’ancienneté et de reclassement.

Echelon spécial de la classe exceptionnelle
Le nombre de promotions possibles est fixé à 20% de l’effectif du grade de classe exceptionnelle.

Qui est promouvable à l’échelon spécial ?
Les agents ayant, à la date du 31 aout 2022, au moins trois ans d’ancienneté dans le 4e échelon du grade de classe exceptionnelle sont promouvables à l’échelon spécial.

Comment cela va-t-il se passer ?
L’appréciation arrêtée par le DASEN est basée sur le CV iprof et sur l’avis littéral de l’IEN. Elle est « insatisfaisant », « satisfaisant », « très satisfaisant » ou « excellent »

Attention : si l’appréciation est inférieure à celle obtenue lors de l’accès à la classe exceptionnelle, celle-ci doit être motivée.

Indices de la « hors échelle » :
– 1er chevron : 890
– 2ème chevron : 925
– 3ème chevron : 972

  Le SNUDI FO réaffirme ses revendications :
– Abandon des nouvelles modalités d’évaluation des enseignants et du protocole PPCR qui en est à l’origine ;
– Un barème essentiellement basé sur l’ancienneté pour le déroulement de carrière de chaque personnel ;
– Possibilité de revoir à la hausse les appréciations délivrées au 9ème échelon, lors du 3ème rendez‐vous de carrière ;
– Augmentation du taux de passage à la hors-classe : possibilité pour tous les collègues d’accéder à l’indice le plus important du grade le plus élevé ;
– Augmentation de 23 % de la valeur du point d’indice.