Alors que le ministre prépare la fusion des corps d’inspection et la suppression du corps des IEN pour 2023, le décret n° 2022-724 du 28 avril 2022 relatif à la mission de référent direction d’école met en œuvre l’article 4 de la loi Rilhac, loi dont le SNUDI-FO demande l’abrogation.

Ce décret définit les attributions, les règles de désignation et d’exercice ainsi que les modalités de rémunération des référents direction d’école (« un ou plusieurs par département »).

Le décret définit les missions du référent direction d’école (article 3) qui :
–  assure l’accompagnement des directeurs d’école dans l’exercice de leurs missions en répondant à leurs demandes de conseil et d’appui méthodologique.
– facilite la fluidité et la transversalité des échanges entre les directeurs d’école dans le département dans lequel il exerce.
– favorise la mutualisation des pratiques professionnelles entre directeurs.
– contribue à la conception et à l’animation d’actions de formation des directeurs d’école. »

Chaque année, ce référent recevra « une lettre de mission » de la part du DASEN qui fixera « les axes prioritaires d’action ». (Article 4). Cette mission de référent de direction d’école « peut être confiée à tout directeur d’école en exercice justifiant d’au moins quatre années d’exercice » (article 5).

Il faudra candidater sur ce poste à profil qui donnera lieu à un avis de publication précisant la fiche de poste, le périmètre d’intervention ainsi que les modalités de candidature. Une commission de 3 membres (dont obligatoirement un IEN et un directeur exerçant depuis 5 ans minimum) examinera et auditionnera les candidats. Les personnes retenues par le DASEN le seront « dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».

Si la mission est renouvelée, il ne faudra pas repasser par ce mode de recrutement. (Article 6).

Au niveau des conditions d’exercice, ces directeurs référents poursuivent leur carrière dans leur corps (Article 7) et sont nommés pour 3 ans, renouvelable 1 fois, sous la responsabilité du DASEN (Article 8). Ils bénéficient d’une décharge de direction supplémentaire qui est cumulable avec celle de leur école. (Article 9). Ils bénéficient, 6 mois avant la fin de leur mission, d’une évaluation de la part du DASEN sur les axes prioritaires qui leur ont été assignés. Cette évaluation donnera lieu à un entretien et à un compte-rendu. (Article 10).

Toutefois, il sera possible de mettre fin à cette mission à la demande de l’intéressé ou dans « l’intérêt du service », seulement si un entretien préalable avec le DASEN a été effectué. (Article 11).

Au niveau de la rémunération, le référent direction d’école percevra « l’intégralité du régime indemnitaire, la bonification indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire qui lui sont versés au titre de ses fonctions de direction » (Article 12).

Le SNUDI-FO rappelle son opposition aux postes à profil.