par SNUDI-FO 02 | dimanche 29 juin 2025 | Métier
La journée de pré-rentrée
La journée de pré-rentrée 2025 des enseignants est fixée au vendredi 29 août 2025 par l’arrêté du 7 décembre 2022 définissant le calendrier scolaire 2025/2026.
Cette journée n’apparaissant pas dans le cadre du décret 2008-775 régissant nos obligations de service, elle n’est pas une obligation de service : elle est un usage traditionnel où le conseil des maîtres parachève l’organisation du service et de l’enseignement pour l’année. Aucun texte ne précise ni la durée ni les horaires : aussi, son organisation relève de la liberté pédagogique de chaque enseignant, qui planifie et maîtrise son emploi du temps, et prépare sa classe pour le jour de la rentrée des élèves.
La pré-rentrée et les AESH
Les AESH ne sont pas soumis à la même règlementation que les enseignants. Ce sont les articles 3.1. et 3.4 de la circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019 qui s’appliquent pour cette catégorie de personnels et, de fait, leur contrat de travail. Celui-ci mentionne un nombre d’heures total à faire sur 41 semaines dont le nombre d’heures exact d’accompagnement élèves. Dès lors, le reste des heures à faire, dites « heures invisibles » correspond aux heures passées en réunions et aux temps de préparation relatifs à l’accompagnement.
Ainsi, il peut être demandé aux AESH par les IEN à n’importe quel moment du temps hors scolaire de se réunir dans le cadre de l’accompagnement des élèves dans la limite du nombre d’heures invisibles.
Concernant la « pré-rentrée », il n’y a donc pas d’obligation pour les AESH d’être présents sur leur(s) école(s) si aucune consigne des IEN ou des directeurs n’a été donnée en ce sens.
Dans le cas contraire, il appartient aux collègues AESH de bien noter le nombre d’heures effectuées et de les déduire du quota « heures invisibles ».
La « 2e journée de pré-rentrée » n’existe pas !
Comme chaque année à cette période, les personnels se posent la même question sur la validité ou l’obligation d’une « 2ème journée de pré-rentrée ».
Le calendrier scolaire officiel 2025/2026 a été fixé par l’arrêté du 7 décembre 2022, aucun texte règlementaire ne mentionne l’existence d’une « deuxième journée de pré-rentrée ». La réglementation n’envisage aucune dérogation, ni aucune interprétation de la part d’un IEN, d’un IA-DASEN ou de tout autre représentant de l’administration à propos de la date de la pré-rentrée. Aucun personnel ne peut être contraint d’être présent à l’école avant le vendredi 29 août 2025, jour de la pré-rentrée.
Pourquoi alors certains IEN ou directeurs parlent alors d’une prétendue « 2ème journée de pré-rentrée » ? Certains font référence au renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 7 décembre 2022 qui précise : « Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »
A ce propos, le SNUDI-FO signale que :
– « pourront »ne signifie pas « devront »
– « les temps de réflexion et de formation » évoqués par le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 7 décembre 2022 s’inscrivent nécessairement dans les obligations de service des professeurs des écoles définies par le décret n° 2017-444 du 29 mars 2017. Ce décret définit notamment dans le cadre des 108 heures : 48 heures consacrées entre autres aux travaux en équipes pédagogiques et aux heures de concertations et 18h consacrées à des actions de formation continue.
Pour résumer :
– Il y a bien un seul jour de pré-rentrée : le vendredi 29 août 2025
– Il n’y a pas de demi-journées « à récupérer » en plus, un mercredi ou un autre jour, avant ou après la pré-rentrée officielle.
– Six heures de réunion peuvent être programmées dans l’année scolaire, selon une organisation imposée par la hiérarchie (IA-DASEN ou recteur et pas l’IEN dans sa circonscription). Dans cette situation, ces six heures doivent être déduites de l’enveloppe des 108 h !
Le SNUDI-FO continue de demander à ce que la rentrée des enseignants soit fixée au 1er septembre
et que l’année scolaire se termine le 30 juin au plus tard, sur 36 semaines !
En cas de problèmes ou de pressions, contactez immédiatement le SNUDI-FO 02 !
La journée de solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de travail supplémentaire hors temps de présence devant élèves : la « journée de solidarité». Notre syndicat s’y est toujours opposé et exige l’abrogation de cette mesure. Cette journée de travail gratuit, inscrite dans la loi, s’impose en effet aux salariés, dont les enseignants, les PsyEN et les AESH.
La déclinaison de la journée dite « de solidarité » dans l’Education Nationale est précisée par la note de service du 7 novembre 2005 : « Pour les enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation, la date de cette journée (le cas échéant fractionnée en deux demi-journées) sera déterminée dans le premier degré, par l’inspecteur de l’éducation nationale après consultation du conseil des maîtres. »
Règlementairement, si la date est fixée par l’IEN, il doit avoir au préalable consulté le conseil des maîtres, d’autant plus que la note de service précise également : « Le dispositif prendra en compte les choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. »
Dans certains départements, les IEN se contentent de demander aux directeurs la (ou les) date(s) de ces deux demi- journées, ce qui est le scénario le plus avantageux pour les personnels.
Dans les départements où les IEN imposent arbitrairement la date de la journée de solidarité, le syndicat départemental peut donc intervenir :
– Si l’IEN n’a pas consulté au préalable le conseil des maîtres ;
– En s’appuyant sur le fait que la note de service indique que le choix des équipes doit être pris en compte.
Précisons également que la note de service indique : « Les dates auxquelles les agents seront appelés à effectuer le service lié à la journée de solidarité doivent être fixées avant la fin du 1er trimestre de l’année scolaire en cours. ». Un IEN ne peut donc pas règlementairement fixer la date de la journée dite « de solidarité » (ou des deux demi- journées dites « de solidarité ») après le 1er janvier.
Quant au contenu de cette journée, la note de service précise qu’« Il prendra la forme d’une concertation supplémentaire sur le projet d’école ou d’établissement, sur le projet de contrat d’objectif ou sur des actions en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes. »
Si la journée dite « de solidarité » doit être en rapport avec le projet d’école, les IEN n’ont pour autant pas la possibilité d’en imposer le contenu précis, d’autant plus que, rappelons-le, la note de service indique que « Le dispositif prendra en compte les choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. »
par SNUDI-FO 02 | mardi 17 juin 2025 | Retraite
Communiqué de presse
Rapport du Conseil d’Orientation des Retraites : toujours plus d’efforts pour les travailleurs !
Le projet de rapport du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) de juin 2025, annonce un déficit du système des retraites de 6,6 milliards d’euros en 2030.
Il n’y a aucune surprise sur l’existence de ce déficit, la Cour des Comptes dans son rapport sur la situation financière du système des retraites à la suite de la mission flash du Premier Ministre, l’avait déjà prévu. La Cour indiquait alors qu’il ne mettait pas en péril le système de retraite par répartition.
Toutefois, c’est en s’appuyant sur ce déficit que le COR propose 4 leviers pour rééquilibrer les régimes des retraites : modération de la revalorisation des pensions, hausse des contributions des salariés, hausse des contributions des employeurs et un recul de l’âge de départ à la retraite.
Une fois encore, la recherche de ressources pour l’équilibre du système des retraites repose soit sur les retraités soit sur les travailleurs !
Une nouvelle fois, la proposition du COR est un nouveau recul de l’âge de départ à la retraite à 66 ans, effort déjà engagé en 2023 malgré le rejet de l’ensemble des organisations syndicales et les nombreuses manifestations !
Le maintien d’un déficit du système de retraite moins de 2 ans après la dernière réforme reculant l’âge de départ à la retraite à 64 ans prouve bien que celle-ci était injuste et injustifiée.
FO réaffirme sa revendication pour l’abrogation de la réforme des retraites de 2023 !
FO s’opposera à toute nouvelle réforme des retraites qui reculerait encore l’âge de départ à la retraite et ne votera pas le rapport du COR avec cette orientation.
Paris, le 11 juin 2025
Communiqué à télécharger :
par SNUDI-FO | dimanche 25 mai 2025 | Salaires - Traitements
Aucune réelle revalorisation et un nouveau rendez-vous de carrière pour la classe exceptionnelle !
Le dernier CSA ministériel, le 6 mai 2025, a servi de présentation d’un projet de décret visant à modifier le déroulement de carrière PPCR, censé « redynamiser » le milieu de carrière des enseignants.
Retrouve dans le tableau joint au document ci-dessous les principales modifications. Le SNUDI-FO 02 a pu te présenter lors des derniers Stages de Formation syndicale quelques grandes lignes.
Le Ministère indique que les taux de passage à la hors-classe vont augmenter sans l’écrire dans le décret. Pour le passage à la classe exceptionnelle, les représentants ministériels réaffirment que l’accès à la classe exceptionnelle serait réservée aux « plus méritants ».
FO a rappelé son opposition à PPCR dont nous demandons toujours l’abrogation.
En refusant l’augmentation de la valeur du point d’indice, en refusant une réévaluation des grilles indiciaires, le gouvernement et la ministre restent sourds aux revendications et refusent d’octroyer la revalorisation nécessaire pour maintenir le pouvoir d’achat et combattre l’inflation.
De plus, le ministère indique que la véritable montée en charge se produira dans deux ans, c’est à dire en 2027. Chacun sait qu’il y aura à ce moment-là des échéances électorales qui pourraient remettre en cause les engagements.
Mais le principal danger de ce décret, c’est la mise en place d’un rendez-vous de carrière pour la classe exceptionnelle, sans aucune modalité précise dans le projet. L’avis sera-t-il pérenne ? Sera-t-il contestable en CAPD ? Quid de ceux qui auront dépassé le rendez-vous de carrière : des appréciations attribuées arbitrairement, non contestables et gravées dans le marbre ?
Pour conclure, ce texte ne propose aucune réelle revalorisation. Il maintient tous les travers de PPCR, son austérité et son arbitraire. Il introduit en outre un nouveau rendez-vous de carrière couperet pour la classe exceptionnelle, dont les modalités ne sont pas connues.
Pour toutes ces raisons, FO a voté contre ce projet. (*)
(*) Vote du texte :
Contre 10 voix : FO – FSU – CGT – SNALC
Abstention 5 voix : UNSA – CFDT – SUD
250518 Communiqué SNUDI-FO PPCR
Communiqué à télécharger :
par SNUDI-FO 02 | samedi 24 mai 2025 | Promotions
Démarches à effectuer avant le 31 mai !
Disponibilité et droit à avancement (échelon et grade) :
L’article 51 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 qui a été modifiée en 2019 précise que les collègues qui sont en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans conservent leur droit à avancement pendant 5 ans sans démarche particulière.
Quant aux collègues en disponibilité pour convenance personnelle ou création/reprise d’entreprise ou pour donner des soins à un enfant, au conjoint ou à un ascendant ou pour suivre son conjoint, ils ont eux aussi la possibilité de conserver leur droit à avancement mais sous certaines conditions : ils doivent avoir au moins 4 ans de services effectifs depuis leur titularisation et exercer une activité professionnelle.
En effet, le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions indique :
– à l’article 48-1 : » Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 44,45,46 et au titre des 1°bis et 2° de l’article 47, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans.«
« L’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d’assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale .
Pour la création ou la reprise d’entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l’article 46, aucune condition de revenu n’est exigée. »
– à l’article 48-2 : « La conservation des droits à l’avancement d’échelon et à l’avancement de grade prévue à l’article 48-1 est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l’avancement correspondant à la période concernée. »
L’arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’Etat précise les pièces que les collègues doivent fournir à l’administration pour que leur droit à avancement soit maintenu.
Si tu es concerné(e) par les situations mentionnées ci-dessus, pense à transmettre à l’administration avant le 31 mai les documents nécessaires.
Si tu es en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans, vérifie que tu as bien bénéficié de ce droit à avancement.
Dans le cas contraire, contacte le SNUDI-FO 02 pour t’aider dans ta démarche.
par SNUDI-FO 02 | dimanche 18 mai 2025 | Santé - Hygiène - Sécurité au travail
Lors des derniers stages de formation syndicale, l’intervention du SNUDI-FO 02 sur les accidents de service/travail n’a laissé personne indifférent. Voici un article qui résume dans les grandes lignes ce qui a été évoqué.
La circulaire de la «Division des affaires financières Pôle financier Accidents du travail – Maladies professionnelles» parue en novembre dernier avait pour objet : «Procédure de déclaration d’un accident de service, de travail ou de trajet et d’une maladie professionnelle des personnels de l’Education nationale du département de l’Aisne».
Cette circulaire informe les personnels de la procédure à suivre en matière de déclaration d’accident de service, de travail, de trajet et de demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle précise également la démarche à suivre pour l’obtention d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Il a semblé important au SNUDI-FO 02 de te parler de cette démarche car le métier est de plus en plus difficile et malheureusement nous sommes obligés de nous arrêter à cause du travail. Nous souhaiterions que les collègues fassent à chaque fois une déclaration d’accident pour obtenir ce congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) surtout quand l’arrêt est provoqué par un élève à besoins éducatifs particuliers (EBEP).
Hormis ce cas de figure, d’autres situations peuvent faire l’objet d’une déclaration d’accident et on ne sait pas toujours comment faire, surtout qu’il y a des délais à respecter.
Les maladies professionnelles ne seront pas abordées dans cet article. Contacte le SNUDi-FO 02 pour toute question relative à ce sujet.
DÉFINITIONS :
L’accident de service :
L’accident de service se rapporte à l’ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires. C’est un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service qui résulte de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant une lésion du corps humain, au cours du travail ou du trajet.
Un accident peut être considéré comme accident de service si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
– Il est survenu dans l’exercice des fonctions ou au cours des trajets entre la résidence habituelle et le lieu de travail ;
– Il a provoqué une lésion ; REMARQUE : la lésion psychologique peut être difficile à faire reconnaître mais le SNUDI-FO 02 se bat pour pour que cela soit le cas.
– Il résulte d’une action violente et soudaine d’un évènement extérieur déterminant une lésion et sa cause n’est pas étrangère à l’exercice des fonctions.
L’accident de travail :
L’accident de travail concerne les agents non-titulaires (= contractuels : AESH, AED…).
L’accident de trajet
L’accident peut être reconnu imputable au service dès lors qu’il intervient sur le trajet habituel entre la résidence (ou le lieu de restauration) et le lieu de service, et dans un temps normal par rapport aux horaires de l’agent et aux modalités du trajet. Ce trajet ne doit pas être interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel, ou indépendant de l’emploi, sauf dans les cas de nécessité de la vie courante (par exemple reprise des enfants chez une assistante maternelle).
LES SERVICES COMPÉTENTS
La gestion des dossiers relève des services académiques (ce qui veut dire de la Division des affaires financières Pôle financier Accidents du travail – Maladies professionnelles de l’Aisne) si l’accident concerne :
– Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ;
– Les agents non titulaires (=contractuels : AESH, AED…) bénéficiant d’un contrat de travail d’une durée de 12 mois minimum ou en CDI et employés à temps complet.
La gestion des dossiers relève de la caisse primaire d’assurance maladie si l’accident concerne :
– Les personnels contractuels bénéficiant d’un contrat de travail inférieur à 12 mois, en CDD ou en CDI et/ou travaillant à temps incomplet (donc bcp d’AESH car à 62%) ;
DÉCLARATION D’UN ACCIDENT DE SERVICE :
Afin d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tous moyens au bureau financier – accidents de services de la division des affaires financières (autrement dit à «la Division des affaires financières Pôle financier Accidents du travail – Maladies professionnelles» de l’Aisne) , une déclaration d’accident de service ou d’accident de trajet (accessible sur l’intranet) accompagnée des pièces requises pour faire établir ses droits dans les délais fixés ci-dessous (le cachet de la poste faisant foi).
Tout accident sera (selon la circulaire) :
– signalé par courriel, sans délai, au bureau en charge de la gestion des accidents de service (Remarque : nous avons eu la Division au téléphone et cette étape n’est pas obligatoire…)
– signalé au supérieur hiérarchique dans un délai de 24 heures ; (par téléphone, mail)
– déclaré dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accident, au bureau de gestion des accidents de service et des maladies professionnelles (envoi de la déclaration d’accident)
Quand les lésions sont médicalement constatées dans les 2 ans suivant l’accident, le certificat médical doit être transmis dans les 15 jours suivant la date de cette constatation.
Lorsque l’état de santé lié à l’accident donne lieu à un arrêt de travail, l’intéressé doit transmettre cet arrêt de travail, dans les 48 heures suivant son établissement, au bureau de gestion des accidents de service et maladies professionnelles, et à son service gestionnaire paie (la transmission par mél est privilégiée).
Toute déclaration incomplète parvenue au-delà de ce délai sera rejetée.
NB : S’agissant d’un accident de travail survenu à un agent relevant de la CPAM, il doit être déclaré dans les 48 heures à la caisse la plus proche du lieu de résidence de l’agent (voir avec le SAGEPEI pour le formulaire) et le certificat médical du médecin.
Composition du dossier :
– Le formulaire de déclaration d’accident téléchargeable sur le site intranet de l’académie (Accueil / Vie professionnelle / Accident de service ou de travail), à renseigner très soigneusement et complètement, à dater et à signer par l’accidenté.
– Un certificat médical initial (imprimé cerfa n°11138*03 ou cerfa n°50513*03) indiquant la nature et le siège des blessures résultant de l’accident (volets 1 et 2 originaux) précisant la date de fin des soins, daté, signé et cacheté par le praticien. Un certificat médical ne précisant de date de fin de soins ne sera pas accepté. Aucun certificat « accident de travail » ne doit être adressé à la MGEN.
– Le cas échéant, un avis initial d’arrêt de travail (imprimé cerfa n°10170*07 ) qui précisera que l’arrêt est en rapport avec un accident de travail (case à cocher et date à indiquer). Les éléments d’ordre médical devront être précisés sur cet avis d’arrêt de travail.
D’autres documents doivent être fournis selon la situation. Contacte le SNUDI-FO de l’Aisne si tu as besoin.
par SNUDI-FO 02 | samedi 3 mai 2025 | CAPD, Métier
Les temps partiels sont régis par les articles L612-1 à L612-15 du code général de la Fonction Publique et par la circulaire n° 2014-116 du 3 septembre 2014.
Quelques idées reçues :
Temps partiel incompatible avec certaines fonctions (TR et Directeurs)
Il est interdit pour un DASEN d’inscrire dans une note « temps partiel » le principe d’incompatibilité du temps partiel avec certaines fonctions/postes. La règlementation et la jurisprudence font état qu’une demande de temps partiel ne peut être refusée à cause du poste occupé par le collègue. Le DASEN doit étudier, au cas par cas, les demandes. Pour les directeurs d’école, ceux-ci doivent s’engager à continuer à assumer l’intégralité des charges liées à la fonction de directeur d’école. (Directeurs et Remplaçants : dans le cadre des entretiens « de refus », il peut être proposé par l’administration que le collègue pour qu’il puisse bénéficier de son temps partiel puisse être affecté provisoirement sur un support d’adjoint.)
Temps partiel à 80% impossible
Dans plusieurs départements, les IA-DASEN ne proposent pas aux collègues la possibilité de demander un temps partiel à 80% sur autorisation. Ceci n’est pas conforme à la circulaire n°204-116 du 3 septembre 2014 car l’administration a obligation de proposer cette quotité, d’autant plus que le temps partiel à 80% est rémunéré à hauteur de 85,7% du traitement.
Un éventuel refus doit être motivé par le DASEN, sans pour autant expliquer que ça lui coûte plus cher qu’un 75% !
Quotité, pas de droit
Des DASEN indiquent que si certains temps partiels sont de droit, il n’en va pas de même pour la quotité ce qui signifie qu’ils décident de s’arroger le droit d’attribuer ou non telle ou telle quotité aux collègues. Rien dans les textes ne vient appuyer cette affirmation. La circulaire n°2014-116 du 3 septembre 2014 indique que les motifs qui peuvent être invoqués à l’appui d’une décision de refus sont, notamment, « les contraintes d’organisation de l’enseignement en raison des difficultés à compléter le service libéré par le demandeur » ou encore « les nécessités d’assurer un suivi régulier des élèves ».
Or, aucun de ces motifs n’a de réalité : compléter le service d’un agent à temps partiel à 80 % ne pose pas plus de problèmes que de compléter celui d’un agent à 75 % et n’a aucune conséquence sur le suivi régulier des élèves, bien au contraire puisque le collègue sera présent dans son école et auprès de ses élèves 14 demi-journées supplémentaires par rapport à un agent exerçant à 75%.
Refus envisagé : rendez-vous et non simple entretien
L’entretien préalable au refus ne doit pas être une simple annonce mais bien un rendez-vous pour discuter du compromis pour que l’administration puisse organiser la continuité du service et le collègue pouvoir travailler à temps partiel. Aucune mention n’est indiquée dans les textes de la possibilité pour le collègue d’être accompagné donc cela peut être négocié avec l’administration.
Les IEN se contentent d’appeler les collègues parfois sur leur école sans prévenir de ce rendez-vous téléphonique. Afin que les collègues puissent préparer ce rendez-vous, le syndicat peut intervenir pour que l’administration propose une date.
Suite à cet entretien, si le refus à la demande du collègue est maintenu, le (la) DASEN doit informer le collègue de sa décision de refus par écrit avec motivation en droit et en fait : il doit indiquer concrètement en quoi la demande du collègue pose problème pour la Direction académique de l’Aisne. L’argument reposant sur les nécessités de service ou le manque de remplaçant n’est pas suffisant pour refuser une demande de temps partiel.
C’est sur la base de ce refus écrit que le collègue peut demander à saisir la CAPD pour que son dossier soit défendu en instance.
Contacte le SNUDI-F0 02 qui peut te proposer un modèle de courrier de saisie de la CAPD.
Les DASEN restent décisionnaires des accords et refus pour les demandes sur autorisation. Rien ne les empêche donc de refuser les temps partiels demandés après la date qu’ils ont fixée.
Le temps partiel prend effet le 1er septembre et est accordé pour une durée correspondant à une année scolaire. Lorsqu’il est de droit, celui-ci est renouvelable deux fois. Concernant les demandes de temps partiel sur autorisation, le (la) DSDEN peut ne pas renouveler son accord, pour raisons de service.
A noter qu »il n’y a pas de délai concernant les temps partiels de droit qui sont accordés dans certaines situations :
– pour élever un enfant de moins de trois ans : le temps partiel peut être pris à tout moment de l’année à la suite d’un congé maternité, paternité ou parental. La demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d’exercice à temps partiel ;
– pour l’adoption d’un enfant : le temps partiel est accordé pour une durée de trois ans à compter de l’arrivée de l’enfant dans le foyer ;
– pour donner des soins à son conjoint, un ascendant ou à un enfant à charge atteint d’un handicap ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
– pour les personnels en situation de handicap.
Les fonctionnaires bénéficiant d’un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l’article 612-3 du code général de la fonction publique sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Ces quotités fonction publiques ramenées à un service devant élèves de 24h implique que les temps partiels dans les écoles sont possibles à hauteur de 50%, 62%, 75% ou 80%, voire même des quotités différentes en fonction du rythme de l’école.
Le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales peut être accordé en cours d’année scolaire à l’issue du congé de maternité, du congé d’adoption ou du congé de paternité.
Important : le ou la collègue peut reprendre en cours d’année à temps plein dès les 3 ans de l’enfant : soit les enseignants demandent une prolongation de leur temps partiel (celle-ci est alors soumise à l’autorisation du DASEN), soit les enseignants réintègrent leur service à temps complet soit sur leur poste initial sur lequel ils exerçaient à temps partiel ou, dans le cas échéant, sur un poste de même nature.
En dehors des situations énumérées ci-dessus, les demandes de temps partiel sont dites pour convenances personnelles : elles sont soumises à l’autorisation de l’autorité académique.
Tout personnel qui aura obtenu un avis défavorable à sa demande de temps partiel doit être reçu obligatoirement par son IEN pour notification de la décision.
En cas de refus, le SNUDI-FO 02 peut accompagner les collègues à déposer des recours gracieux et saisir la CAPD. En effet, les DASEN sont tenus d’organiser des CAPD recours Temps partiels et Recours disponibilité.
Pour tout autre point (temps partiel annualisé, temps partiel pour reprise d’activité, temps partiel et cumul d’activités, temps partiel et surcotisation…), n’hésite pas à contacter le SNUDI-FO de l’Aisne.