par SNUDI-FO 02 | dimanche 18 mai 2025 | Santé - Hygiène - Sécurité au travail
Lors des derniers stages de formation syndicale, l’intervention du SNUDI-FO 02 sur les accidents de service/travail n’a laissé personne indifférent. Voici un article qui résume dans les grandes lignes ce qui a été évoqué.
La circulaire de la «Division des affaires financières Pôle financier Accidents du travail – Maladies professionnelles» parue en novembre dernier avait pour objet : «Procédure de déclaration d’un accident de service, de travail ou de trajet et d’une maladie professionnelle des personnels de l’Education nationale du département de l’Aisne».
Cette circulaire informe les personnels de la procédure à suivre en matière de déclaration d’accident de service, de travail, de trajet et de demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle précise également la démarche à suivre pour l’obtention d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Il a semblé important au SNUDI-FO 02 de te parler de cette démarche car le métier est de plus en plus difficile et malheureusement nous sommes obligés de nous arrêter à cause du travail. Nous souhaiterions que les collègues fassent à chaque fois une déclaration d’accident pour obtenir ce congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) surtout quand l’arrêt est provoqué par un élève à besoins éducatifs particuliers (EBEP).
Hormis ce cas de figure, d’autres situations peuvent faire l’objet d’une déclaration d’accident et on ne sait pas toujours comment faire, surtout qu’il y a des délais à respecter.
Les maladies professionnelles ne seront pas abordées dans cet article. Contacte le SNUDi-FO 02 pour toute question relative à ce sujet.
DÉFINITIONS :
L’accident de service :
L’accident de service se rapporte à l’ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires. C’est un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service qui résulte de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant une lésion du corps humain, au cours du travail ou du trajet.
Un accident peut être considéré comme accident de service si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
– Il est survenu dans l’exercice des fonctions ou au cours des trajets entre la résidence habituelle et le lieu de travail ;
– Il a provoqué une lésion ; REMARQUE : la lésion psychologique peut être difficile à faire reconnaître mais le SNUDI-FO 02 se bat pour pour que cela soit le cas.
– Il résulte d’une action violente et soudaine d’un évènement extérieur déterminant une lésion et sa cause n’est pas étrangère à l’exercice des fonctions.
L’accident de travail :
L’accident de travail concerne les agents non-titulaires (= contractuels : AESH, AED…).
L’accident de trajet
L’accident peut être reconnu imputable au service dès lors qu’il intervient sur le trajet habituel entre la résidence (ou le lieu de restauration) et le lieu de service, et dans un temps normal par rapport aux horaires de l’agent et aux modalités du trajet. Ce trajet ne doit pas être interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel, ou indépendant de l’emploi, sauf dans les cas de nécessité de la vie courante (par exemple reprise des enfants chez une assistante maternelle).
LES SERVICES COMPÉTENTS
La gestion des dossiers relève des services académiques (ce qui veut dire de la Division des affaires financières Pôle financier Accidents du travail – Maladies professionnelles de l’Aisne) si l’accident concerne :
– Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ;
– Les agents non titulaires (=contractuels : AESH, AED…) bénéficiant d’un contrat de travail d’une durée de 12 mois minimum ou en CDI et employés à temps complet.
La gestion des dossiers relève de la caisse primaire d’assurance maladie si l’accident concerne :
– Les personnels contractuels bénéficiant d’un contrat de travail inférieur à 12 mois, en CDD ou en CDI et/ou travaillant à temps incomplet (donc bcp d’AESH car à 62%) ;
DÉCLARATION D’UN ACCIDENT DE SERVICE :
Afin d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tous moyens au bureau financier – accidents de services de la division des affaires financières (autrement dit à «la Division des affaires financières Pôle financier Accidents du travail – Maladies professionnelles» de l’Aisne) , une déclaration d’accident de service ou d’accident de trajet (accessible sur l’intranet) accompagnée des pièces requises pour faire établir ses droits dans les délais fixés ci-dessous (le cachet de la poste faisant foi).
Tout accident sera (selon la circulaire) :
– signalé par courriel, sans délai, au bureau en charge de la gestion des accidents de service (Remarque : nous avons eu la Division au téléphone et cette étape n’est pas obligatoire…)
– signalé au supérieur hiérarchique dans un délai de 24 heures ; (par téléphone, mail)
– déclaré dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accident, au bureau de gestion des accidents de service et des maladies professionnelles (envoi de la déclaration d’accident)
Quand les lésions sont médicalement constatées dans les 2 ans suivant l’accident, le certificat médical doit être transmis dans les 15 jours suivant la date de cette constatation.
Lorsque l’état de santé lié à l’accident donne lieu à un arrêt de travail, l’intéressé doit transmettre cet arrêt de travail, dans les 48 heures suivant son établissement, au bureau de gestion des accidents de service et maladies professionnelles, et à son service gestionnaire paie (la transmission par mél est privilégiée).
Toute déclaration incomplète parvenue au-delà de ce délai sera rejetée.
NB : S’agissant d’un accident de travail survenu à un agent relevant de la CPAM, il doit être déclaré dans les 48 heures à la caisse la plus proche du lieu de résidence de l’agent (voir avec le SAGEPEI pour le formulaire) et le certificat médical du médecin.
Composition du dossier :
– Le formulaire de déclaration d’accident téléchargeable sur le site intranet de l’académie (Accueil / Vie professionnelle / Accident de service ou de travail), à renseigner très soigneusement et complètement, à dater et à signer par l’accidenté.
– Un certificat médical initial (imprimé cerfa n°11138*03 ou cerfa n°50513*03) indiquant la nature et le siège des blessures résultant de l’accident (volets 1 et 2 originaux) précisant la date de fin des soins, daté, signé et cacheté par le praticien. Un certificat médical ne précisant de date de fin de soins ne sera pas accepté. Aucun certificat « accident de travail » ne doit être adressé à la MGEN.
– Le cas échéant, un avis initial d’arrêt de travail (imprimé cerfa n°10170*07 ) qui précisera que l’arrêt est en rapport avec un accident de travail (case à cocher et date à indiquer). Les éléments d’ordre médical devront être précisés sur cet avis d’arrêt de travail.
D’autres documents doivent être fournis selon la situation. Contacte le SNUDI-FO de l’Aisne si tu as besoin.
par SNUDI-FO | dimanche 18 mai 2025 | Salaires - Traitements
Aucune réelle revalorisation et un nouveau rendez-vous de carrière pour la classe exceptionnelle !
Le dernier CSA ministériel, le 6 mai 2025, a servi de présentation d’un projet de décret visant à modifier le déroulement de carrière PPCR, censé « redynamiser » le milieu de carrière des enseignants.
Retrouve dans le tableau joint au document ci-dessous les principales modifications. Le SNUDI-FO 02 a pu te présenter lors des derniers Stages de Formation syndicale quelques grandes lignes.
Le Ministère indique que les taux de passage à la hors-classe vont augmenter sans l’écrire dans le décret. Pour le passage à la classe exceptionnelle, les représentants ministériels réaffirment que l’accès à la classe exceptionnelle serait réservée aux « plus méritants ».
FO a rappelé son opposition à PPCR dont nous demandons toujours l’abrogation.
En refusant l’augmentation de la valeur du point d’indice, en refusant une réévaluation des grilles indiciaires, le gouvernement et la ministre restent sourds aux revendications et refusent d’octroyer la revalorisation nécessaire pour maintenir le pouvoir d’achat et combattre l’inflation.
De plus, le ministère indique que la véritable montée en charge se produira dans deux ans, c’est à dire en 2027. Chacun sait qu’il y aura à ce moment-là des échéances électorales qui pourraient remettre en cause les engagements.
Mais le principal danger de ce décret, c’est la mise en place d’un rendez-vous de carrière pour la classe exceptionnelle, sans aucune modalité précise dans le projet. L’avis sera-t-il pérenne ? Sera-t-il contestable en CAPD ? Quid de ceux qui auront dépassé le rendez-vous de carrière : des appréciations attribuées arbitrairement, non contestables et gravées dans le marbre ?
Pour conclure, ce texte ne propose aucune réelle revalorisation. Il maintient tous les travers de PPCR, son austérité et son arbitraire. Il introduit en outre un nouveau rendez-vous de carrière couperet pour la classe exceptionnelle, dont les modalités ne sont pas connues.
Pour toutes ces raisons, FO a voté contre ce projet. (*)
(*) Vote du texte :
Contre 10 voix : FO – FSU – CGT – SNALC
Abstention 5 voix : UNSA – CFDT – SUD
250518 Communiqué SNUDI-FO PPCR
Communiqué à télécharger :
par SNUDI-FO | mardi 13 mai 2025 | Direction
Projet de « référentiel métier » :
un nouveau pas vers le statut
de directeur supérieur hiérarchique
au sein d’une école territorialisée !
Le ministère a organisé un groupe de travail mercredi 7 mai afin de présenter un projet de circulaire instituant un nouveau « référentiel métier des directeurs d’école », suite à la mise en place de la loi Rilhac et du décret du 14 août 2023.
=> Un directeur contraint d’organiser la territorialisation de l’Ecole publique !
Voici le Directeur maintenant responsable de coordonner les « différents temps de l’enfant » ! Dans le projet de circulaire qu’il veille « à mettre en œuvre un pilotage des politiques publiques en lien étroit avec les collectivités au service de la scolarisation » ainsi qu’au « développement d’une éducation partagée dans le cadre des parcours éducatifs en lien avec les dispositifs propres au territoire (PEDT, Plan mercredi, TER, CLA, cité éducative, contrats de ville, PRE, vacances apprenantes…) afin de garantir la cohérence des actions auprès des enfants. »
Le SNUDI-FO n’accepte pas que le directeur d’école, enseignant et fonctionnaire d’Etat, se transforme en manager responsable de tous les temps de l’enfant et sous pression permanente des intérêts locaux !
=> Un directeur responsable de soumettre ses collègues aux évaluations diverses et variées !
Il devrait ainsi « s’assurer que l’équipe enseignante et la famille ont des échanges réguliers sur les progrès des élèves et notamment sur leurs résultats aux évaluations nationales » et mesurer « l’impact de la mise en œuvre du projet sur le progrès des élèves. »
=> Un directeur chargé de multiplier les réunions et de « réguler » les absences de ses collègues
La circulaire ne se contente pas d’inciter les directeurs à soumettre leurs collègues à cette réunionnite aigüe, elle leur confère également un rôle s’apparentant à celui d’un IEN !
Et cerise sur le gâteau, « le directeur d’école exerce également un rôle d’anticipation et de régulation des absences des enseignants : afin d’assurer la continuité pédagogique, il appuie l’inspecteur de l’éducation nationale dans sa recherche de solution de remplacement. »
=> Un directeur seul responsable de la situation des élèves en difficulté ou en situation de handicap !
Il deviendrait le seul recours pour répondre aux besoins spécifiques des élèves en difficulté ou en situation de handicap !En effet, c’est à lui, et uniquement à lui, que reviendrait la responsabilité de « mobiliser les différents dispositifs d’appui pour répondre aux besoins particuliers de chaque élève…».
Retrait de la loi Rilhac ! Retrait du projet de circulaire « référentiel métier » !
250513 Communiqué SNUDI-FO référentiel métier
Communiqué à télécharger :
par FNEC FP-FO | vendredi 9 mai 2025 | AESH
Le 5 mai 2025, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à renforcer l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, comportant notamment la généralisation à tous les départements de « pôles d’appui à la scolarité » (PAS) d’ici septembre 2027.
L’objectif des PAS est double :
– les PAS visent d’une part à remplacer à terme les PIAL.
– d’autre part, les PAS seraient constitués d’un enseignant spécialisé de l’Éducation nationale et d’un éducateur spécialisé.
La FNEC FP-FO ne l’accepte pas et se mobilise pour stopper ce projet délétère !Un Statut, un vrai salaire pour les AESH !
Et les AESH dans tout ça ? Au lieu de leur octroyer le Statut de catégorie B, le gouvernement va encore dégrader leurs conditions de travail avec la mise en place des PAS.
L’inclusion systématique et forcée, l’acte 2 de l’école inclusive, ça suffit !
PAS
Communiqué à télécharger :
par SNUDI-FO 02 | samedi 3 mai 2025 | CAPD, Métier
Les temps partiels sont régis par les articles L612-1 à L612-15 du code général de la Fonction Publique et par la circulaire n° 2014-116 du 3 septembre 2014.
Quelques idées reçues :
Temps partiel incompatible avec certaines fonctions (TR et Directeurs)
Il est interdit pour un DASEN d’inscrire dans une note « temps partiel » le principe d’incompatibilité du temps partiel avec certaines fonctions/postes. La règlementation et la jurisprudence font état qu’une demande de temps partiel ne peut être refusée à cause du poste occupé par le collègue. Le DASEN doit étudier, au cas par cas, les demandes. Pour les directeurs d’école, ceux-ci doivent s’engager à continuer à assumer l’intégralité des charges liées à la fonction de directeur d’école. (Directeurs et Remplaçants : dans le cadre des entretiens « de refus », il peut être proposé par l’administration que le collègue pour qu’il puisse bénéficier de son temps partiel puisse être affecté provisoirement sur un support d’adjoint.)
Temps partiel à 80% impossible
Dans plusieurs départements, les IA-DASEN ne proposent pas aux collègues la possibilité de demander un temps partiel à 80% sur autorisation. Ceci n’est pas conforme à la circulaire n°204-116 du 3 septembre 2014 car l’administration a obligation de proposer cette quotité, d’autant plus que le temps partiel à 80% est rémunéré à hauteur de 85,7% du traitement.
Un éventuel refus doit être motivé par le DASEN, sans pour autant expliquer que ça lui coûte plus cher qu’un 75% !
Quotité, pas de droit
Des DASEN indiquent que si certains temps partiels sont de droit, il n’en va pas de même pour la quotité ce qui signifie qu’ils décident de s’arroger le droit d’attribuer ou non telle ou telle quotité aux collègues. Rien dans les textes ne vient appuyer cette affirmation. La circulaire n°2014-116 du 3 septembre 2014 indique que les motifs qui peuvent être invoqués à l’appui d’une décision de refus sont, notamment, « les contraintes d’organisation de l’enseignement en raison des difficultés à compléter le service libéré par le demandeur » ou encore « les nécessités d’assurer un suivi régulier des élèves ».
Or, aucun de ces motifs n’a de réalité : compléter le service d’un agent à temps partiel à 80 % ne pose pas plus de problèmes que de compléter celui d’un agent à 75 % et n’a aucune conséquence sur le suivi régulier des élèves, bien au contraire puisque le collègue sera présent dans son école et auprès de ses élèves 14 demi-journées supplémentaires par rapport à un agent exerçant à 75%.
Refus envisagé : rendez-vous et non simple entretien
L’entretien préalable au refus ne doit pas être une simple annonce mais bien un rendez-vous pour discuter du compromis pour que l’administration puisse organiser la continuité du service et le collègue pouvoir travailler à temps partiel. Aucune mention n’est indiquée dans les textes de la possibilité pour le collègue d’être accompagné donc cela peut être négocié avec l’administration.
Les IEN se contentent d’appeler les collègues parfois sur leur école sans prévenir de ce rendez-vous téléphonique. Afin que les collègues puissent préparer ce rendez-vous, le syndicat peut intervenir pour que l’administration propose une date.
Suite à cet entretien, si le refus à la demande du collègue est maintenu, le (la) DASEN doit informer le collègue de sa décision de refus par écrit avec motivation en droit et en fait : il doit indiquer concrètement en quoi la demande du collègue pose problème pour la Direction académique de l’Aisne. L’argument reposant sur les nécessités de service ou le manque de remplaçant n’est pas suffisant pour refuser une demande de temps partiel.
C’est sur la base de ce refus écrit que le collègue peut demander à saisir la CAPD pour que son dossier soit défendu en instance.
Contacte le SNUDI-F0 02 qui peut te proposer un modèle de courrier de saisie de la CAPD.
Les DASEN restent décisionnaires des accords et refus pour les demandes sur autorisation. Rien ne les empêche donc de refuser les temps partiels demandés après la date qu’ils ont fixée.
Le temps partiel prend effet le 1er septembre et est accordé pour une durée correspondant à une année scolaire. Lorsqu’il est de droit, celui-ci est renouvelable deux fois. Concernant les demandes de temps partiel sur autorisation, le (la) DSDEN peut ne pas renouveler son accord, pour raisons de service.
A noter qu »il n’y a pas de délai concernant les temps partiels de droit qui sont accordés dans certaines situations :
– pour élever un enfant de moins de trois ans : le temps partiel peut être pris à tout moment de l’année à la suite d’un congé maternité, paternité ou parental. La demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d’exercice à temps partiel ;
– pour l’adoption d’un enfant : le temps partiel est accordé pour une durée de trois ans à compter de l’arrivée de l’enfant dans le foyer ;
– pour donner des soins à son conjoint, un ascendant ou à un enfant à charge atteint d’un handicap ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
– pour les personnels en situation de handicap.
Les fonctionnaires bénéficiant d’un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l’article 612-3 du code général de la fonction publique sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Ces quotités fonction publiques ramenées à un service devant élèves de 24h implique que les temps partiels dans les écoles sont possibles à hauteur de 50%, 62%, 75% ou 80%, voire même des quotités différentes en fonction du rythme de l’école.
Le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales peut être accordé en cours d’année scolaire à l’issue du congé de maternité, du congé d’adoption ou du congé de paternité.
Important : le ou la collègue peut reprendre en cours d’année à temps plein dès les 3 ans de l’enfant : soit les enseignants demandent une prolongation de leur temps partiel (celle-ci est alors soumise à l’autorisation du DASEN), soit les enseignants réintègrent leur service à temps complet soit sur leur poste initial sur lequel ils exerçaient à temps partiel ou, dans le cas échéant, sur un poste de même nature.
En dehors des situations énumérées ci-dessus, les demandes de temps partiel sont dites pour convenances personnelles : elles sont soumises à l’autorisation de l’autorité académique.
Tout personnel qui aura obtenu un avis défavorable à sa demande de temps partiel doit être reçu obligatoirement par son IEN pour notification de la décision.
En cas de refus, le SNUDI-FO 02 peut accompagner les collègues à déposer des recours gracieux et saisir la CAPD. En effet, les DASEN sont tenus d’organiser des CAPD recours Temps partiels et Recours disponibilité.
Pour tout autre point (temps partiel annualisé, temps partiel pour reprise d’activité, temps partiel et cumul d’activités, temps partiel et surcotisation…), n’hésite pas à contacter le SNUDI-FO de l’Aisne.
par FNEC FP-FO | mardi 29 avril 2025 | Psychologues
« Assises de la santé scolaire » :
de nouvelles attaques contre les PsyEN
Dans le cadre de la « grande cause » de la santé mentale, plusieurs réunions avec le ministère ont eu lieu sur la question des « assises de la santé scolaire ». La Ministre Borne a prévu de faire des annonces à ce sujet le 14 mai prochain.
Proposition de création d’un poste de « psychologue-conseiller technique en santé mentale » auprès des DASEN… Les PsyEN EDA verraient leurs missions modifiées, en mettant fin à l’autonomie relative des PsyEN : c’est une mise au pas de ces personnels.
La FNEC FP-FO n’a cessé d’indiquer que pour améliorer la santé scolaire, il fallait créer davantage de postes de PsyEN ainsi que des postes de médecins scolaires, d’infirmières scolaires et d’assistantes sociales.
Force est de constater que dans le contexte du budget de guerre imposé par le président Macron, la Ministre préfère revoir les missions des PsyEN EDA en gérant la pénurie créée depuis la mise en place du nouveau corps des PsyEN en 2017 au lieu de s’intéresser à la revalorisation des salaires et l’amélioration des conditions de travail (matériel, locaux, secteurs, remplacement, …) qui devraient être au centre des mesures du ministère.
La FNEC FP-FO ne se résout pas à cette situation inacceptable !
La FNEC FP-FO appelle les personnels à se réunir, à prendre position contre ces mesures et à rejoindre les manifestations du 1er mai.
PsyEN
Communiqué à télécharger :