Cour des Comptes : un rapport qui tombe à pic…pour le Ministre !

Cour des Comptes : un rapport qui tombe à pic…pour le Ministre !

Un rapport de la Cour des comptes à l’attention du ministre Blanquer concernant « les inspecteurs territoriaux des 1er et 2nd degré » tombe à pic pour conforter le prochain ministre de l’Education nationale dans les orientations décidées par le futur-ex ministre Blanquer et le toujours président Macron.

Le rapport déroule le tapis rouge aux contre-réformes Macron/Blanquer et justifie le vote de la Rilhac : « Dans le 1er degré, la remise à plat de l’organisation actuelle de la circonscription et du positionnement des inspecteurs semble impossible à atteindre sans reconnaissance d’une véritable autorité fonctionnelle aux directeurs d’écoles. »

La Cour des comptes appuie ensuite la mise en œuvre des évaluations d’école et  valide également la fusion des corps d’inspection annoncée par le ministre.

Le SNUDI-FO partage totalement l’appréciation portée par le secteur IEN ID-FO qui indique dans son communiqué : « Le secteur IEN ID FO combat ces contre-réformes « managériales » qui ont pour seul objectif de mettre au pas les personnels qui refusent la dégradation de leurs conditions de travail. »

Le SNUDI-FO défendra auprès du prochain ministre des revendications claires, à l’opposé des préconisations du rapport de la Cour des comptes :
– 
Abrogation de la loi Rilhac et abandon de l’expérimentation Macron à Marseille !
– Abandon des évaluations d’école !
– Arrêt des contre-réformes managériales issues du Grenelle et de PPCR !

Pour s’informer, pour préparer la riposte, le SNUDI-FO invite les personnels à participer nombreux aux prochaines réunions syndicales que ses syndicats départementaux organisent.


220512 Communiqué SNUDI-FO Cour des comptes

Communiqué à télécharger :

Référent direction d’école

Référent direction d’école

Alors que le ministre prépare la fusion des corps d’inspection et la suppression du corps des IEN pour 2023, le décret n° 2022-724 du 28 avril 2022 relatif à la mission de référent direction d’école met en œuvre l’article 4 de la loi Rilhac, loi dont le SNUDI-FO demande l’abrogation.

Ce décret définit les attributions, les règles de désignation et d’exercice ainsi que les modalités de rémunération des référents direction d’école (« un ou plusieurs par département »).

Le décret définit les missions du référent direction d’école (article 3) qui :
–  assure l’accompagnement des directeurs d’école dans l’exercice de leurs missions en répondant à leurs demandes de conseil et d’appui méthodologique.
– facilite la fluidité et la transversalité des échanges entre les directeurs d’école dans le département dans lequel il exerce.
– favorise la mutualisation des pratiques professionnelles entre directeurs.
– contribue à la conception et à l’animation d’actions de formation des directeurs d’école. »

Chaque année, ce référent recevra « une lettre de mission » de la part du DASEN qui fixera « les axes prioritaires d’action ». (Article 4). Cette mission de référent de direction d’école « peut être confiée à tout directeur d’école en exercice justifiant d’au moins quatre années d’exercice » (article 5).

Il faudra candidater sur ce poste à profil qui donnera lieu à un avis de publication précisant la fiche de poste, le périmètre d’intervention ainsi que les modalités de candidature. Une commission de 3 membres (dont obligatoirement un IEN et un directeur exerçant depuis 5 ans minimum) examinera et auditionnera les candidats. Les personnes retenues par le DASEN le seront « dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».

Si la mission est renouvelée, il ne faudra pas repasser par ce mode de recrutement. (Article 6).

Au niveau des conditions d’exercice, ces directeurs référents poursuivent leur carrière dans leur corps (Article 7) et sont nommés pour 3 ans, renouvelable 1 fois, sous la responsabilité du DASEN (Article 8). Ils bénéficient d’une décharge de direction supplémentaire qui est cumulable avec celle de leur école. (Article 9). Ils bénéficient, 6 mois avant la fin de leur mission, d’une évaluation de la part du DASEN sur les axes prioritaires qui leur ont été assignés. Cette évaluation donnera lieu à un entretien et à un compte-rendu. (Article 10).

Toutefois, il sera possible de mettre fin à cette mission à la demande de l’intéressé ou dans « l’intérêt du service », seulement si un entretien préalable avec le DASEN a été effectué. (Article 11).

Au niveau de la rémunération, le référent direction d’école percevra « l’intégralité du régime indemnitaire, la bonification indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire qui lui sont versés au titre de ses fonctions de direction » (Article 12).

Le SNUDI-FO rappelle son opposition aux postes à profil.

Décharges de direction

Décharges de direction

Alors que la loi Rilhac va imposer aux directeurs la délégation de compétences de l’autorité académique et l’autorité fonctionnelle, modifiant ainsi en profondeur leur place dans l’école et les accablant de nouvelles tâches, le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixe le régime des décharges de service des directeurs d’école à partir du 1er  septembre 2022.

Certaines quotités de décharges de direction augmentent : les écoles de 6 et 7 classes bénéficieront désormais d’un tiers de décharge (contre un quart de décharge aujourd’hui) et les écoles de 12 et 13 classes d’une décharge totale (contre une demi-décharge ou trois-quarts de décharge actuellement).

L’article 1 indique que ces décharges « varient selon la taille, la nature et la spécificité de l’école » et qu’elles « peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l’autorité académique, en fonction de l’environnement et des conditions d’exercice spécifiques au sein de certaines écoles. » 

Pour connaitre la quotité des décharges, contacte le SNUDI-FO 02.

L’article 5 concerne les ULIS qui sont comptabilisées comme « une classe dans la définition de la quotité de décharge. » Aussi, si une école compte 5 classes ou plus et avec, au moins 3 ULIS, le directeur ou la directrice bénéficie « d’une décharge totale d’enseignement ».


L’article 3 rappelle l’organisation de ces décharges de direction en fonction des rythmes scolaires adoptées pour l’école.

=> Pour les écoles à 4 jours :

– un quart de décharge correspond à un jour par semaine ;
– un tiers de décharge correspond à un jour par semaine et soit un jour à raison d’une semaine sur trois, soit une demi-journée deux semaines sur trois ;
– une demi-décharge correspond à deux jours par semaine ;
– trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine ;
– une décharge totale correspond aux huit demi-journées hebdomadaires. 

=> Pour les écoles à 4,5 jours :

– un quart de décharge correspond à un jour par semaine et une demi-journée à raison d’une semaine sur quatre ;
– un tiers de décharge correspond à un jour et demi par semaine ;
– une demi-décharge correspond à deux jours par semaine et une demi-journée à raison d’une semaine sur deux ;
– trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine et une journée et demie supplémentaires à raison d’une semaine sur quatre ;
– une décharge totale correspond aux neuf demi-journées hebdomadaires

 

Le SNUDI-FO rappelle plus que jamais ses revendications sur la direction d’école :
– Abrogation de la loi Rilhac et de l’expérimentation Macron à Marseille !
– Augmentation des décharges de direction pour toutes les écoles ! Pas une école sans décharge hebdomadaire !
– Amélioration indiciaire pour les directeurs : 100 points d’indice pour tous !
– Aide administrative statutaire dans chaque école !

Référent direction d’école

Évaluation d’école : la mobilisation « contre » s’organise…

Alors que le Ministère maintient le cap de l’évaluation de 20% des écoles tous les ans et qu’il a publié son guide national, le SNUDI-FO continue d’informer les personnels sur les enjeux d’un tel dispositif et aide à la construction de la mobilisation pour le mettre en échec.

Rappelons que ces évaluations, composées d’une auto-évaluation et d’une évaluation externe, seront co-animées par le directeur d’école et le directeur du périscolaire (avec accord du maire) et que les parents et élèves devront être partie prenante !

Les personnels n’acceptent pas les évaluations d’école et s’organisent pour les refuser !

Le SNUDI-FO rappelle que rien ne permet d’imposer ces évaluations d’école aux personnels car celles-ci ne figurent ni de près ni de loin dans nos obligations règlementaires de service. 

Dans la période qui s’ouvre, face àà la poursuite et l’accélération à venir de la destruction de nos droits comme de tous les acquis sociaux, le SNUDI-FO entend préparer immédiatement le rapport du force nécessaire, si possible dans l’unité syndicale, pour résister et bloquer les offensives gouvernementales contre notre statut et l’Ecole publique.


220419 Communiqué SNUDI-FO évaluations d'école


Communiqué à télécharger :

Redoublements/maintien : face aux pressions de l’administration, rappels réglementaires

Redoublements/maintien : face aux pressions de l’administration, rappels réglementaires

Dans de nombreux départements, des pressions de l’administration (IA-DASEN et IEN) sont exercées sur les enseignants pour réduire au maximum les demandes de maintien.

Des IA-DASEN imposent la tenue de commissions de maintien ou « d’aide à la décision » afin d’étudier les demandes des collègues.

De très nombreux documents sont parfois exigés (PPRE, évaluations, adaptations proposées etc.)

Ces commissions et demandes ne sont pas réglementaires et les pressions exercées sont une remise en cause inacceptable des compétences des enseignants.

Le conseil des maîtres reste souverain

Le décret n° 2018-119 paru le 20 février 2018 précise : « Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. »

Ce décret précise à propos du redoublement que « Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

L’IEN émet donc « un avis consultatif » sur la proposition de redoublement.  Il ne s’agit en aucun cas d’un avis suspensif comme cela peut parfois être présenté.

Le conseil des maîtres est souverain sur les décisions de passage et de redoublement. 

Si l’IEN peut émettre un avis négatif, il ne peut s’opposer à un redoublement dont la décision revient au conseil des maîtres.

NB : Un seul redoublement en primaire sauf exception« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

Concernant la maternelle :

Seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.

L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. »