Les temps partiels sont régis par les articles L612-1 à L612-15 du code général de la Fonction Publique et par la circulaire n° 2014-116 du 3 septembre 2014.
Quelques idées reçues :
Temps partiel incompatible avec certaines fonctions (TR et Directeurs)
Il est interdit pour un DASEN d’inscrire dans une note « temps partiel » le principe d’incompatibilité du temps partiel avec certaines fonctions/postes. La règlementation et la jurisprudence font état qu’une demande de temps partiel ne peut être refusée à cause du poste occupé par le collègue. Le DASEN doit étudier, au cas par cas, les demandes. Pour les directeurs d’école, ceux-ci doivent s’engager à continuer à assumer l’intégralité des charges liées à la fonction de directeur d’école. (Directeurs et Remplaçants : dans le cadre des entretiens « de refus », il peut être proposé par l’administration que le collègue pour qu’il puisse bénéficier de son temps partiel puisse être affecté provisoirement sur un support d’adjoint.)
Temps partiel à 80% impossible
Dans plusieurs départements, les IA-DASEN ne proposent pas aux collègues la possibilité de demander un temps partiel à 80% sur autorisation. Ceci n’est pas conforme à la circulaire n°204-116 du 3 septembre 2014 car l’administration a obligation de proposer cette quotité, d’autant plus que le temps partiel à 80% est rémunéré à hauteur de 85,7% du traitement.
Un éventuel refus doit être motivé par le DASEN, sans pour autant expliquer que ça lui coûte plus cher qu’un 75% !
Quotité, pas de droit
Des DASEN indiquent que si certains temps partiels sont de droit, il n’en va pas de même pour la quotité ce qui signifie qu’ils décident de s’arroger le droit d’attribuer ou non telle ou telle quotité aux collègues. Rien dans les textes ne vient appuyer cette affirmation. La circulaire n°2014-116 du 3 septembre 2014 indique que les motifs qui peuvent être invoqués à l’appui d’une décision de refus sont, notamment, « les contraintes d’organisation de l’enseignement en raison des difficultés à compléter le service libéré par le demandeur » ou encore « les nécessités d’assurer un suivi régulier des élèves ».
Or, aucun de ces motifs n’a de réalité : compléter le service d’un agent à temps partiel à 80 % ne pose pas plus de problèmes que de compléter celui d’un agent à 75 % et n’a aucune conséquence sur le suivi régulier des élèves, bien au contraire puisque le collègue sera présent dans son école et auprès de ses élèves 14 demi-journées supplémentaires par rapport à un agent exerçant à 75%.
Refus envisagé : rendez-vous et non simple entretien
L’entretien préalable au refus ne doit pas être une simple annonce mais bien un rendez-vous pour discuter du compromis pour que l’administration puisse organiser la continuité du service et le collègue pouvoir travailler à temps partiel. Aucune mention n’est indiquée dans les textes de la possibilité pour le collègue d’être accompagné donc cela peut être négocié avec l’administration.
Les IEN se contentent d’appeler les collègues parfois sur leur école sans prévenir de ce rendez-vous téléphonique. Afin que les collègues puissent préparer ce rendez-vous, le syndicat peut intervenir pour que l’administration propose une date.
Suite à cet entretien, si le refus à la demande du collègue est maintenu, le (la) DASEN doit informer le collègue de sa décision de refus par écrit avec motivation en droit et en fait : il doit indiquer concrètement en quoi la demande du collègue pose problème pour la Direction académique de l’Aisne. L’argument reposant sur les nécessités de service ou le manque de remplaçant n’est pas suffisant pour refuser une demande de temps partiel.
C’est sur la base de ce refus écrit que le collègue peut demander à saisir la CAPD pour que son dossier soit défendu en instance.
Contacte le SNUDI-F0 02 qui peut te proposer un modèle de courrier de saisie de la CAPD.
Les DASEN restent décisionnaires des accords et refus pour les demandes sur autorisation. Rien ne les empêche donc de refuser les temps partiels demandés après la date qu’ils ont fixée.
Le temps partiel prend effet le 1er septembre et est accordé pour une durée correspondant à une année scolaire. Lorsqu’il est de droit, celui-ci est renouvelable deux fois. Concernant les demandes de temps partiel sur autorisation, le (la) DSDEN peut ne pas renouveler son accord, pour raisons de service.
A noter qu »il n’y a pas de délai concernant les temps partiels de droit qui sont accordés dans certaines situations :
– pour élever un enfant de moins de trois ans : le temps partiel peut être pris à tout moment de l’année à la suite d’un congé maternité, paternité ou parental. La demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d’exercice à temps partiel ;
– pour l’adoption d’un enfant : le temps partiel est accordé pour une durée de trois ans à compter de l’arrivée de l’enfant dans le foyer ;
– pour donner des soins à son conjoint, un ascendant ou à un enfant à charge atteint d’un handicap ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
– pour les personnels en situation de handicap.
Les fonctionnaires bénéficiant d’un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l’article 612-3 du code général de la fonction publique sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Ces quotités fonction publiques ramenées à un service devant élèves de 24h implique que les temps partiels dans les écoles sont possibles à hauteur de 50%, 62%, 75% ou 80%, voire même des quotités différentes en fonction du rythme de l’école.
Le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales peut être accordé en cours d’année scolaire à l’issue du congé de maternité, du congé d’adoption ou du congé de paternité.
Important : le ou la collègue peut reprendre en cours d’année à temps plein dès les 3 ans de l’enfant : soit les enseignants demandent une prolongation de leur temps partiel (celle-ci est alors soumise à l’autorisation du DASEN), soit les enseignants réintègrent leur service à temps complet soit sur leur poste initial sur lequel ils exerçaient à temps partiel ou, dans le cas échéant, sur un poste de même nature.
En dehors des situations énumérées ci-dessus, les demandes de temps partiel sont dites pour convenances personnelles : elles sont soumises à l’autorisation de l’autorité académique.
Tout personnel qui aura obtenu un avis défavorable à sa demande de temps partiel doit être reçu obligatoirement par son IEN pour notification de la décision.
En cas de refus, le SNUDI-FO 02 peut accompagner les collègues à déposer des recours gracieux et saisir la CAPD. En effet, les DASEN sont tenus d’organiser des CAPD recours Temps partiels et Recours disponibilité.
Pour tout autre point (temps partiel annualisé, temps partiel pour reprise d’activité, temps partiel et cumul d’activités, temps partiel et surcotisation…), n’hésite pas à contacter le SNUDI-FO de l’Aisne.