La loi « Macron » sur les retraites a institué une retraite progressive : possibilité pour les agents de demander à bénéficier d’une partie de leur pension tant en continuant à travailler à temps partiel.

Qui est éligible ?
Tous les fonctionnaires (qu’il soit en catégorie active ou sédentaire) et contractuels sous réserve de satisfaire à trois  conditions :
–  Être à 2 ans ou moins de 2 ans de l’âge légal d’ouverture des droits applicable qui s’apprécie en fonction de la génération
–  Disposer d’une « durée d’assurance » tous régimes d’au moins 150 trimestres.
–  Bénéficier d’une autorisation de temps partiel (Art L612-1 du Code général de la Fonction publique) à savoir quotités comprises entre 50 et 90%.

La demande de temps partiel
La retraite progressive est donc soumise de fait à l’acceptation par l’administration de la demande de travail à temps partiel, que cette demande soit de droit ou sur autorisation (sauf le temps partiel thérapeutique).
Elle doit donc se faire avant le 31 mars pour l’année scolaire suivante.

Attention, l’employeur peut refuser de délivrer une autorisation de travail à temps partiel dans les conditions de droit commun (donc pas de retraite progressive possible) ou refuser la quotité demandée. Les procédures de contestation sont donc les mêmes que pour les demandes de temps partiel de droit commun.

Faire sa demande de retraite progressive
– Pour le fonctionnaire d’État à temps plein il doit faire sa demande au Service des Retraites de l’État (SRE, Nantes) au moins 6 mois avant la date de versement de sa retraite progressive. Parallèlement, il lui faudra demander à son employeur l’autorisation de travailler à temps partiel.
– Pour le fonctionnaire déjà à temps partiel, il peut demander la retraite progressive à tous moments.

La quotité de temps partiel peut être modifiée au cours de la retraite progressive, et la retraite partielle ainsi que la rémunération est alors ajustée à cette nouvelle quotité.

La retraite progressive n’est pas limitée dans le temps mais elle prend fin, au plus tard, à l’atteinte de la limite d’âge personnelle ou à celle afférente à l’emploi occupé. Attention : le retour à temps plein durant cette période met fin à la retraite progressive.

Pension partielle, liquidation… dans le cadre de la retraite progressive

La pension partielle est calculée sur la base de la pension de retraite à laquelle le fonctionnaire aurait droit s’il cessait définitivement ses fonctions. S’il manque des trimestres au fonctionnaire au moment de la demande, ce dernier subira une décote, correspondant au nombre de trimestres manquants, jusqu’à son départ officiel à la retraite.
Cette base est ensuite proratisée en fonction de la quotité de temps de travail non effectué.
A l’exception des dispositifs de temps partiels prévus à l’article L9 du CPCM, la durée de service prise en compte est proportionnelle à la quotité de travail effectué à temps partiel.

Au moment du départ, la pension sera liquidée sur la totalité des droits acquis avant et pendant la période de retraite progressive et le calcul de la pension définitive s’effectuera sur la base du traitement indiciaire détenu depuis au moins 6 mois au moment de la cessation définitive de fonctions.

SNUDI-FO 02 à vos côtés.