Dans de nombreux départements, des pressions de l’administration (IA-DASEN et IEN) sont exercées sur les enseignants pour réduire au maximum les demandes de maintien.
Des IA-DASEN imposent la tenue de commissions de maintien ou « d’aide à la décision » afin d’étudier les demandes des collègues.
De très nombreux documents sont parfois exigés (PPRE, évaluations, adaptations proposées etc.)
Ces commissions et demandes ne sont pas réglementaires et les pressions exercées sont une remise en cause inacceptable des compétences des enseignants.
Le conseil des maîtres reste souverain
Le décret n° 2018-119 paru le 20 février 2018 précise : « Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. »
Ce décret précise à propos du redoublement que « Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »
L’IEN émet donc « un avis consultatif » sur la proposition de redoublement. Il ne s’agit en aucun cas d’un avis suspensif comme cela peut parfois être présenté.
Le conseil des maîtres est souverain sur les décisions de passage et de redoublement.
Si l’IEN peut émettre un avis négatif, il ne peut s’opposer à un redoublement dont la décision revient au conseil des maîtres.
NB : Un seul redoublement en primaire sauf exception: « Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »
Concernant la maternelle :
Seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.
L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. »