Le SNUDI-FO vous apporte quelques précisions :

Le décret n° 2018-119 paru le 20 février 2018 apporte les modifications suivantes :

« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se pour- suit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pal- lier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. »

Il paraît important de préciser que dans le texte précédent (décret n° 2014-1377 du 18-11-2014), le redoublement était limité aux situations de rupture des apprentissages scolaires : « À titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. » Le conseil des maîtres avait toujours prérogative pour décider du maintien d’un élève dans un niveau.

Le nouveau texte maintient le caractère « exceptionnel » du redoublement tout en élargissant son champ aux « difficultés importantes d’apprentissages rencontrées par l’élève » que les dispositifs d’accompagnement pédagogique n’ont pu permettre de pallier.

L’IEN ne peut pas s’opposer !

Le nouveau décret précise à propos du redoublement que « Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »

Précisons : Si l’IEN émet « un avis » sur la proposition de redoublement, il ne s’agit en aucun cas d’une « validation » comme cela peut parfois être présenté. Le conseil des maîtres du cycle est souverain sur les décisions de passage et de redoublement. Si l’IEN peut émettre un avis négatif, au bout du compte, il ne peut légalement pas interdire un redoublement dont la décision revient au conseil de cycle.

Il est donc toujours possible de faire redoubler des élèves même si l’IEN n’y est pas favorable.

Le conseil de cycle ne peut se prononcer pour un maintien en maternelle :

« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7.»

L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.

Un seul redoublement en primaire sauf exception :

« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se pro- noncer pour un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »