C’est le décret (Décret n° 2024-228) paru le 16 mars 2024 relatif à l’accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement qui sert de base.
Rappel : L’avis de l’IEN n’est requis qu’en cas de 2nd redoublement ou raccourcissement.
L’article 3 du décret indique qu’ « au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l’élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d’accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n’ont pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école. La décision de redoublement fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève. »
Si un 2nd redoublement ou saut de classe devait avoir lieu, l’article 3 rappelle qu’ « à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second raccourcissement après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »
Ainsi, ce nouveau décret retire la mention à l’avis que devait donner l’IEN
sur la proposition d’un premier redoublement notamment.
Dans tous les cas, le conseil des maîtres reste souverain sur les décisions de passage et de redoublement, l’avis de l’IEN n’étant qu’« un avis consultatif » et qu’en aucun cas, il ne s’agit d’un avis suspensif comme cela peut parfois être présenté.
Cependant, il est à noter que ce nouveau décret, dans la continuité de la loi Rilhac (rejetée par le SNUDI-FO), précise que le directeur d’école « préside » ce conseil des maîtres laissant entendre que la décision de maintien ou de saut de classe lui appartiendra au final.
« Décision de redoublement ou de saut de classe » et non plus « proposition ».
De plus, on parle dorénavant de « décision » et non plus de « proposition » de redoublement : cette décision sera adressée aux parents d’élèves.
Dès lors, sur la procédure, il appartiendra aux parents de « former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8. » dans « d’un délai de quinze jours » s’ils sont en désaccord avec la décision du conseil des maîtres.
« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. » Concernant la maternelle, seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA.
L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le nouveau décret précise que, concernant les élèves en situation de handicap, « Lorsqu’elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. ».
Il est à noter, dans le texte, que les équipes pédagogiques peuvent demander « l’avis du médecin scolaire » dans l’examen de la situation de l’élève.
Modification sur l’accompagnement des élèves par le biais des PPRE
L’article 1 de ce décret modifie l’article D311-12 du Code de l’éducation à propos de l’accompagnement pédagogique des élèves, notamment la mise en place des PPRE, en rajoutant que « Les actions sont conduites au sein de la classe, sur périodes scolaires et le cas échéant hors temps scolaire. Avec l’accord des responsables légaux de l’élève, et sur la base du volontariat des professeurs, le programme de réussite éducative peut également inclure la participation à des stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans la limite de trois semaines par an. »
N’hésite pas à contacter le SNUDI-FO 02.