Dans le cadre du « choc des savoirs », un décret (Décret n° 2024-228) est paru le 16 mars 2024 relatif à l’accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement.

Dorénavant, l’avis de l’IEN chargé de la circonscription du premier degré n’est requis qu’en cas de 2e redoublement ou 2e saut de classe.

Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l’élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d’accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n’ont pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école. La décision de redoublement fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève. (Article 3 du décret)

Ainsi, ce nouveau décret retire la mention à l’avis que devait donner l’IEN sur la proposition d’un premier redoublement notamment.

Le SNUDI-FO rappelle que le conseil des maîtres reste souverain sur les décisions de passage et de redoublement, l’avis de l’IEN n’étant qu’« un avis consultatif » et qu’en aucun cas, il ne s’agit d’un avis suspensif comme cela peut parfois être présenté.

Cependant, dans la continuité de la loi Rilhac, le Directeur d’école « préside » ce conseil des maîtres laissant entendre que la décision de maintien ou de saut de classe lui appartiendra au final. 

A noter aussi que, dorénavant, on ne parle plus de « proposition » de redoublement mais de « décision » de redoublement qui sera adressée aux parents d’élèves. S’ils sont en désaccord avec la décision du conseil des maîtres, les parents pourront alors former un recours auprès de la Commission Départementale d’Appel prévue à l’article D. 321-8 dans « d’un délai de quinze jours » 

Concernant la maternelle, seuls les enfants de maternelle bénéficiant d’un dossier à la MDA (Maison Départementale de l’Autonomie) peuvent bénéficier d’un maintien si celui-ci est acté par la CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie). L’article D. 351-7 du code de l’Education renvoie la décision d’un maintien à l’école maternelle à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Le nouveau décret précise que, concernant les élèves en situation de handicap, « Lorsqu’elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. »
Il est à noter, dans le texte, que les équipes pédagogiques peuvent demander « l’avis du médecin scolaire » dans l’examen de la situation de l’élève.

L’accompagnement des élèves par le biais des PPRE est modifié : l’article 1 de ce décret modifie l’article D311-12 du Code de l’éducation à propos de l’accompagnement pédagogique des élèves, notamment la mise en place des PPRE, en rajoutant que « Les actions sont conduites au sein de la classe, sur périodes scolaires et le cas échéant hors temps scolaire. Avec l’accord des responsables légaux de l’élève, et sur la base du volontariat des professeurs, le programme de réussite éducative peut également inclure la participation à des stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans la limite de trois semaines par an. »

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